Publié le 28 novembre 2017 par : M. Lurton.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le II de l'article L. 136‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le dédommagement versé à l'aidant familial en application de l'article L. 245‑12 du code de l'action sociale et des familles. » ;
« 1° ter Au II bis de l'article L. 136‑5, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et le dédommagement mentionné au 8° ». ».
II. – En conséquence, après le taux :
« 9,9 % »,
supprimer la fin de l'alinéa 7.
III. - Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« d)bis Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Est assujetti à la contribution au taux de 7,5 % le dédommagement mentionné au 8° du II de l'article L. 136‑2. »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le Sénat a exclu du champ d'augmentation du taux de CSG le dédommagement perçu par les personnes aidant des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le Gouvernement et le groupe majoritaire proposent de revenir sur cette exclusion (amendements 145 et 219).
Ils prévoient toutefois une mesure de bon sens, consistant à ramener la PCH reversée aux aidants familiaux à titre de dédommagement dans le champ des revenus d'activité, alors qu'elle est aujourd'hui considérée de manière aberrante comme un revenu du capital. Or le taux de CSG sur les revenus du capital est plus élevé que sur les revenus d'activité: 8,2 % contre 7,5 %.
Avec ces amendements, la CSG passerait donc à 9,2 % (soit 7,5 + 1,7), et non plus à 9,9 % comme dans la version initiale du projet de loi (soit 8,2 + 1,7).
Le présent amendement propose de combiner la logique du Sénat et celle des amendements 145 et 219: la PCH « aidants » serait ramenée dans le champ des revenus d'activité, et ne subirait pas la hausse de CSG (son taux étant donc fixé à 7,5 %).
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