Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 387

Amendement N° 84 (Non soutenu)

Publié le 27 novembre 2017 par : M. Alauzet.

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I. – Après l'alinéa 9, insérer les neufs alinéas suivants :

« d bis) Après le III, est inséré un IIIbis ainsi rédigé :
« IIIbis. – Le passage du taux spécial de cotisation sociale généralisée sur les revenus, prévu au III de l'article 136‑2, au taux normal, déterminés aux I et II du présent article, selon les seuils définis au 2° du III donne lieu à l'application d'un taux de cotisation sociale généralisée progressif selon les modalités suivantes :
« 1° Sont assujetties au taux progressif prévu au IV les personnes dont les revenus fiscaux de références de l'avant dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« a) D'une part, excèdent le seuil fixé au 2° du III ;
« b) D'autre part, sont inférieurs au seuil fixé au même 2° du III :
« De 265 € pour la première part de quotient familial, de 71 € pour chaque demi-part de quotient supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ces montants sont fixés respectivement à 286 et 77 €. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 302 et 81 €.
« 2° Le taux de cotisation sociale généralisée applicable au titre du IV est calculé en additionnant une part non-progressive à une part progressive :
« La part non progressive est obtenue en déduisant 1,7 points du taux normal défini au I et II.
« La part progressive est obtenue en faisant le produit de 1,7 par la division entre la différence entre le revenu et le seuil fixé au 2° du III et la différence entre le seuil fixé par le 1°b du IV et le seuil fixé au 2° du III. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La hausse de CSG prévue au titre du PLF 2018 vient renforcer un effet de seuil particulièrement fort lors du passage du taux réduit au taux plein de CSG.

L'amendement vise à limiter cet effet de seuil afin que les personnes dont les revenus dépassent légèrement le seuil de la CSG à taux réduit (14 375 euros) ne voient pas leurs revenus devenir inférieurs à ceux qui se situent légèrement sous ce seuil après le prélèvement de la CSG. En se contentant de prendre en compte les 1,7 points de CSG additionnelle et en limitant le lissage à des personnes aux revenus compris entre 14 375 et 14 640 euros de RFR, l'amendement représente un faible coût pour l'État tout en remplissant une vraie mission de justice fiscale.

La formule de lissage est la suivante :

CSG = 6,7 + 1,7*(R – 14375 / 14640 – 14375)

CSG = 6,7 + 1,7*(R – 14375 / 265)

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