Publié le 24 novembre 2017 par : le Gouvernement.
I. – À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 93, substituer aux mots :
« ces organisations »
les mots :
« chacune de ces organisations. Ce nombre doit représenter au moins 8 % de l'ensemble des travailleurs indépendants adhérant aux organisations satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 2151‑1 du code du travail et ayant déclaré leur candidature en application du présent article. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 96, supprimer les mots :
« le seuil minimal d'audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui de déclarent candidates et ».
III. – En conséquence à l'alinéa 344, remplacer les mots :
« de l'appréciation générale des critères mentionnés à l'article L. 612‑6 dudit code »
par les mots :
« des critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612‑6 dudit code. Par dérogation aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa du même article et à titre transitoire, le critère d'audience mentionné au même article est apprécié en fonction des éléments disponibles, relatifs à leurs différents adhérents, communiqués par ces organisations ».
Cet amendement inscrit directement dans la loi, comme cela est le cas dans le code du travail s'agissant de la représentativité des organisations patronales, le seuil d'audience requis pour établir le caractère représentatif des organisations qui seront amenées à désigner des membres au sein du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Le même seuil (8 % du nombre d'adhérents des organisations candidates) est également repris.
Pour la désignation qui interviendra en 2018 et afin de ne pas contraindre les organisations candidates à des formalités qu'elles pourraient avoir du mal à remplir dans les délais fixés, il sera tenu compte par l'administration des différents éléments disponibles relatifs à leurs adhérents produits par ces organisations.
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