Publié le 24 novembre 2017 par : M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c )(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Afin d'assurer le financement de ces conventions et accords sur la durée des contrats mentionnés au précédent alinéa, l'organisme gestionnaire peut constituer des provisions pour charges et affecte librement ses résultats d'exploitation. » »
L'article 50, 4°, b) vise à promouvoir la recherche de l'efficience consécutive à la généralisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) et, à cet effet, propose de supprimer l'opposabilité des conventions collectives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux signataires d'un CPOM.
Les CPOM promeuvent la responsabilisation des organismes gestionnaires dans le cadre d'une tarification à la ressource et portent sur une période de gestion de cinq années. Ceci permet alors d'inscrire les projets et investissements à moyen terme : il convient donc, en complément mais aussi en contrepartie indispensables à la suppression de l'opposabilité des conventions collectives, d'assurer aux organismes gestionnaires une latitude de gestion permettant d'anticiper les possibles évolutions des conventions collectives et accords, notamment par la constitution de provisions pour charges en affectation des excédents d'exploitation éventuels.
Cette proposition a pour objectif la mise en cohérence des responsabilités de gestion et les possibilités de les assumer, afin de ne pas mettre en difficulté les organismes gestionnaires dans la durée, difficultés qui se reporteraient ensuite auprès des autorités tarificatrices et financeurs pour leur compensation.
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