Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1038 (Rejeté)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Dombreval.

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L’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article publient chaque année le bilan de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs achats publics. Ce bilan détaille la prise en compte de ces objectifs à toutes les étapes de la procédure d’achat depuis la détermination des besoins à satisfaire jusqu’à l’attribution du marché. Il examine dans quelle mesure les outils offerts par le présent code en vue d’achats publics plus durables ont été ou non utilisés dans les marchés conclus ou en cours de conclusion au cours de l’année écoulé. Il analyse la plus-value environnementale résultant de la prise en compte de ces objectifs dans l’exécution effective du marché par rapport à une passation fondée uniquement sur la recherche du coût économique le plus bas. »

Exposé sommaire :

Dans la commande publique, trop souvent, le critère du prix est prépondérant dans le choix du prestataire. Dans le cas contraire, il est fréquent que le cahier des charges n’objective pas assez la méthode d’appréciation des critères environnementaux, ce qui les relègue, de fait, à un niveau inférieur.

Afin de favoriser des pratiques durables au service des collectivités, cet amendement propose d’imposer aux acheteurs publics la publication d’un bilan de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs achats.

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