Publié le 2 mars 2021 par : Mme Brulebois.
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « moulins à eau » sont remplacés par les mots : « ouvrages hydrauliques fondés en titre ou sur titre, » et le mot : « régulièrement » est supprimé ;
2° Après le mot : « article », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « concerne aussi bien les ouvrages déjà producteurs que les ouvrages déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ de l’article L 214‑18‑1 du code de l’environnement qui prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Ce ne seront plus uniquement les seuls moulins stricto sensu, qui en bénéficieront mais aussi les forges,les usines à eau et les étangs qui peuvent aussi produire.
Par ailleurs, cet amendement permettra que l’exemption s’appliquera à tous les ouvrages hydrauliques y compris ceux créées après la loi de 2017 et ceux en projet déposés auprès des service du préfet au lieu d’uniquement les moulins qui avaient déclaré une production avant la loi n° 2017‑227 du 24 février 2017 qui a créé l’article l’article L 214‑18‑1 du code de l’environnement.
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