Publié le 2 mars 2021 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard.
Le 1° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’objectif de préservation mentionné au présent 1° s’étend aux écosystèmes, aux sites et aux zones humides d’origine humaine, tels que les lacs, les étangs, les mares, les canaux et les biefs, susceptibles d’héberger une faune et une flore d’intérêt ; ».
Cet amendement vise à clarifier la définition des écosystèmes aquatiques afin d’y intégrer les écosystèmes d’origine humaine (lacs, étangs, mares, canaux...) afin que la préservation des écosystèmes naturels se fasse dans le respect de ces derniers. De très nombreux travaux scientifiques montrent que les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides.
Or, ces écosystèmes d’origine humaine toujours de petites tailles sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands comme ceux résultant de la présence d’un grand barrage. Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »). Il reprend la formulation de l'article 1er de la proposition de loi visant à préserver et à protéger les moulins que j'ai déposée en octobre 2019.
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