Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1147 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard.

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Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone en incluant, notamment, les sites à potentiel d’autoconsommation énergétique et indique à chaque révision la progression de l’exploitation de ce potentiel. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer la cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques au sein du SDAGE en y intégrant la production hydroélectrique. Le SDAGE est l’outil principal de la planification dans le domaine de l’eau. La mise en cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques doit être assurée à ce niveau de la programmation, en incluant des estimations du potentiel énergétique total de chaque bassin hydrographique. Cela sans limite de puissance donc avec l’autoconsommation de tous les sites existants qui sont déjà répertoriés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) de l’OFB.

Ce point est important : les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit 95 % de sites hydrauliques que l’on peut équiper aujourd’hui. C’est un non-sens énergétique et un déni de réalité : on doit au contraire étudier les opportunités sur tous les sites qui existent déjà (et qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place). Ces sites se comptent en dizaines de milliers, et ne sont pas un enjeu négligeable.

Il reprend la formulation de l’article 7 de la proposition de loi visant à préserver et à protéger les moulins que j’ai déposée en octobre 2019.

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