Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
Après l’article L. 221‑7-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑7‑2. – Les opérations d’économies d’énergie qui intègrent le cycle de vie des produits et des services dans leur réalisation donnent lieu à une bonification du volume des certificats d’économies d’énergie. »
Alors que le plan de relance devrait engendrer une accélération des chantiers de rénovation énergétique, il est essentiel d’intégrer les enjeux d'économie circulaire dans les travaux de rénovation énergétique, et plus généralement dans toute opération visant à réaliser des économies d’énergie.
Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Depuis leur création, les CEE permettent de produire des économies d’énergie à grande échelle sur l’ensemble du territoire national.
Alors que la dynamique est engagée depuis près de 15 ans, il est aujourd’hui temps, à l’occasion du passage à la cinquième période des CEE fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, de faire de ce dispositif un levier politique incitatif pour promouvoir l’économie circulaire, en intégrant dans les travaux de rénovation énergétique, via une bonification, la composante de l’utilisation de matériaux bio-sourcés, réutilisés ou recyclés, de matériaux produits localement selon un traçage kilométrique ou encore la réutilisation d’équipements de chauffage ou de transport.
Cette extension des CEE viendrait concrétiser le principe contenu dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), dans son article 14.VI. : “L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments”. Elle serait par ailleurs complémentaire à la disposition suivante votée dans le cadre de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : “Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie”. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire n°2020-105 énonce également dans son exposé des motifs que « La lutte contre toutes les formes de gaspillages et la transition vers une économie circulaire auront des effets significatifs sur l’environnement et sur le climat en permettant de baisser nos émissions de gaz à effet de serre et de réduire notre dépendance à des ressources non renouvelables très souvent importées. »
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