Publié le 2 mars 2021 par : M. Simian, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
La section 7 du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑15. – L’État, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore et met en œuvre une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées à l’érosion côtière, les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance de l’érosion côtière. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219‑1 à L. 219‑6‑1, ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566‑4.
« Art. L. 321‑16. – Pour les territoires mentionnés à l’article L. 321‑15, des stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités ou leurs groupements compétents en matière de lutte contre les inondations et défense contre la mer prévu à l’article L. 211‑7, conjointement avec les parties intéressées, en conformité avec la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, et en vue de concourir à sa réalisation. Elles conduisent à la formulation d’orientations et à l’identification de mesures cohérentes d’urbanisme, de préservation et de restauration des espaces naturels, de gestion du domaine public maritime naturel, de prévention des risques d’érosion côtière et de mise en œuvre d’actions et d’opérations appropriées pour la lutte contre le recul du trait de côte, au sein de programmes d’actions de gestion du trait de côte, et ce dans une optique de gestion intégrée et durable. Ces stratégies et programmes d’actions sont organisés à l’échelle de zones littorales homogènes du point de vue hydrosédimentaire.
« Sur un même territoire, les stratégies locales de gestion du trait de côte et les stratégies locales de gestion des risques d’inondation, prévues par l’article L. 566‑8, quand elles traitent des submersions marines, seront articulées pour former des actions et des opérations cohérentes.
« Art. L. 321‑17. – Pour le suivi de l’élaboration, de la labellisation ainsi que le suivi de l’application des stratégies locales de gestion du trait de côte et des programmes d’actions en résultant, des commissions régionales de gestion du trait de côte sont créées.
« Les commissions régionales de gestion du trait de côte comprennent :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »
Cet amendement inscrit dans le code de l’environnement la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, existante depuis 2012, et qui est le socle des réflexions et projets menés depuis près de 10 ans sur le sujet de l’érosion côtière (tout comme l’article L. 566-4 du code de l’environnement fait référence à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation).
En application de l’axe B de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, cet amendement instaure des stratégies locales chargées de définir les orientations locales de gestion du trait de côte, au-delà des actions à mener en matière de planification, introduites dans l’ordonnance. Les Projets Partenariaux d'Aménagement (PPA) mobilisés par l’ordonnance n’ayant pas pour objet de répondre aux questions de protection de la sécurité des populations littorales, et puisqu’ils ne couvriront pas l’ensemble des communes concernées par l’article L. 321-15 du code de l’environnement tel que rédigé à l'article 58 de cette loi (3 PPA prévus en France), ces stratégies locales seront indispensables pour organiser l’action des collectivités territoriales dans le cadre de leur compétence Gemapi, coordonnée avec celle de la gestion du Domaine Public Maritime, et en matière de gestion de crise (tout comme l’article L. 566-8 du code de l’environnement introduit les stratégies locales de gestion des risques d’inondation).
Enfin, cet amendement instaure des commissions régionales de gestion du trait de côte, chargées du suivi de l'élaboration, de la labellisation et du suivi de l'application des stratégies locales de gestion du trait de côte et des programmes d’actions en résultant, nécessaires notamment afin de donner une valeur règlementaire aux stratégies locales auprès du grand public, et d’organiser à l’échelle régionale les financements afférents à leurs programmes d’actions.
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