Publié le 2 mars 2021 par : M. Simian, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Le titre Ier du Livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre X : Mesures d’expropriation relatives à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte
« Art. L. 218‑15. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, l’État, les communes ou leurs groupements, ainsi que les établissements publics fonciers, peuvent déclarer d’utilité publique l’expropriation par eux-mêmes, des biens exposés au recul du trait de côte, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« Les acquisitions de biens réalisées en application des dispositions du présent article sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code.
« Ce motif d’expropriation s’applique dans les zones susceptibles d’être atteintes par l’évolution du trait de côte dans un délai de trente ans, telles que définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2 dudit code, lorsque le recul du trait de côte menace gravement des vies humaines.
« Un décret en Conseil D’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »
Cet amendement instaure un nouveau motif d’utilité publique pour l’expropriation des biens exposés au recul du trait de côte, en cas de danger pour les vies humaines. En effet, le droit de préemption spécifique aux zones menacées par l’érosion côtière prévu par l’ordonnance, ne permettra pas seul de résoudre les cas dans lesquels les propriétaires ne souhaitent pas vendre leur bien. Jusqu’à présent, ces cas s’achèvent par des situations de crise sans solution opérationnelle, comme l’a illustré l’immeuble le Signal en Gironde, soldé par le vote d’une indemnisation exceptionnelle dans le cadre de la loi de finances 2019, après plusieurs années de contentieux judiciaire. L’outil d’expropriation, mis en œuvre sous les mêmes conditions que l’outil de préemption prévu par l’ordonnance, permettra aux collectivités de s’assurer de pouvoir récupérer la maitrise foncière des biens menacés dans leurs dernières années de vie, afin de pouvoir mettre en œuvre leurs opérations de recomposition spatiale et de renaturation des espaces libérés, avant que les biens ne tombent à la mer.
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