Publié le 2 mars 2021 par : M. Castellani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Rédiger ainsi l’article :
« Après le IV de l’article L. 752‑6 du code de commerce, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le chef de projet démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« 1° L’éventuelle insertion de ce projet de loi tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;
« 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un secteur bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ;
« 5° L’effet à court, moyen et long terme sur la vitalité, la densité et l’attractivité commerciale du centre ville ou du centre bourg de la commune d’implantation ainsi que des autres communes membres de l’intercommunalité concernée.
« Seuls les projets inférieurs à 7000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »
La crise sanitaire a mis en lumière, plus que jamais, l’urgence d’une économie raisonnée et de proximité.
Depuis les années 1970, le développement d’immenses surfaces commerciales ont eu des conséquences écologiques, foncières et économiques incontestables en périphérie des villes.
Un développement harmonieux et durable justifie de tourner le dos à ce modèle de développement suranné qui, de surcroît amènent entraînent une artificialisation croissante des sols irréversibles.
Le présent amendement vise limiter cet étalement urbain et commercial insoutenable à terme en mettant un terme à la délivrance de nouvelles autorisations d’exploitation commerciale dont l’implantation ou l’extension entraînerait une artificialisation des sols.
Des dérogations peuvent être octroyées à la condition formelle du respect de différents critères cumulables concernant à la fois la cohésion sociale du lieu où se situe le projet de surface commerciale, le développement urbain, l’impact économique et social pour les centres-villes de la commune concernée et celles qui appartiennent à la même intercommunalité, et enfin, les conséquences environnementales en matière d’artificialisation des sols.
Le seuil pour ces dérogations est fixé aux surfaces commerciales de 7000 m2 car le seuil de 10 000 m2 apparaît bien trop large pour empêcher un moratoire efficace sur la construction de projets commerciaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.