Publié le 2 mars 2021 par : M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
La dernière phrase de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est supprimée.
3000 à 5000 retenues de moulins à eau auraient déjà été détruits en France, avec pour conséquence une diminution considérable des masses d’eau présentes dans nos rivières et une accélération des vitesses d’écoulement : abaissant le niveau de nos nappes, aggravant les états de sècheresse, accélérant la montée des eaux lors des crues et détruisant un important potentiel de production d’énergie verte et renouvelable.
L’article L-214‑18‑1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214‑17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi.
Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’État, les éventuels équipements à mettre en œuvre dans le cadre de la continuité écologique.
En outre, la notion « d’installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. Il suffirait simplement de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui caractérise son autorisation à produire
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