Publié le 2 mars 2021 par : M. Descoeur, Mme Porte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri.
L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :
« N. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux. »
Le présent amendement, conformément à la mesure SD-A4.1 proposée par la Convention citoyenne pour le climat, vise à appliquer un taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux.
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