Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1274 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Roques-Etienne, M. Fugit.

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Le code de l’énergie dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène est ainsi modifié :

1° À l’article L. 431‑6-4, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone » ;

2° À l’article L. 432‑14, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone » ;

3° Le chapitre V du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et bas-carbone » ;

b) L’article L. 445‑1 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et gaz bas-carbone » ;

– Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’hydrogène bas-carbone défini au même article L. 811‑1 est un gaz bas-carbone. » ;

c) La section 2 est ainsi modifiée :

– À l’intitulé, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– À l’article L. 445‑2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

d) La section 3 est ainsi modifiée :

– À l’intitulé, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– Au premier alinéa de l’article L. 445‑3, après la première occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone », après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de l’origine bas-carbone » et, après la dernière occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– Au premier alinéa de l’article L. 445‑4, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– Au deuxième alinéa du même article L. 445‑4, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– Au premier alinéa de l’article L. 445‑5, après chacune des deux occurrences du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– À l’article L. 445‑6, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– À l’article L. 445‑7, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– À l’article L. 445‑8, après chacune des deux occurrences du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– À l’article L. 445‑9, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

– Au dernier alinéa de l’article L. 445‑12, après chacune des deux occurrences du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone ».

Exposé sommaire :

L’ordonnance n° 2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène est venue introduire un cadre pour la traçabilité de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, avec la création de garanties d’origine pour ces deux catégories d’hydrogène. Pour le cas spécifique de l’injection d’hydrogène renouvelable dans le réseau de gaz naturel, le législateur a fait le choix de créer à partir du 1er avril 2023 une nouvelle catégorie de garanties d’origine, dénommées « garantie d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel » (art. L. 445‑2 à L. 445‑16 du code de l’énergie). Elles sont émises aux producteurs qui en font la demande pour la quantité d’hydrogène renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.

Ceci ne permet pas d’assurer une traçabilité complète de l’hydrogène dans le cas où il fait sens, pour le modèle économique d’un projet, d’injecter de l’hydrogène bas-carbone dans le réseau de gaz. Or, le cadre européen en vigueur permet la délivrance de garanties d’origine pour ce qui relèverait de « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » (article 19 (2) de la directive 2018/2001 sur les énergies renouvelables). En outre, la Commission de régulation de l’énergie considère, dans sa délibération n° 2020‑231 du 24 septembre 2020, que l’hydrogène bas-carbone devrait, comme l’hydrogène renouvelable, bénéficier de garanties d’origine lorsqu’il est injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Dès lors, il est proposé de modifier le dispositif de traçabilité pour le cas de l’hydrogène injecté dans le réseau de gaz en l’étendant à l’hydrogène bas-carbone, par la création de garanties d’origine « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ».

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