Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1289 (Rejeté)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Dombreval.

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Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le III de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La part minimale du volume des produits transformés d’origine animale répondant aux conditions du même I. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s’appuie sur la proposition 2.1.7 de la Convention citoyenne pour le climat intitulée « Accompagner les éleveurs vers une restructuration de leurs cheptels pour améliorer la qualité de production » qui vise en particulier le soutien au développement de l’élevage agroécologique.

Sur les objectifs de 20 % et 50 % de produits bios ou de qualité, les produits végétaux sont privilégiés compte tenu de leur moindre coût par rapport aux produits animaux (viande, lait, œuf).

Par conséquent, pour que ces derniers ne soient pas exclus de l’effort consenti pour soutenir une agriculture de qualité et que cette mesure contribue à l’amélioration des pratiques d’élevage dans le cadre de la transition agro-écologique qui est fixée comme objectif par la présente loi, il convient de préciser le pourcentage minimum de produits d’origine animale devant être visés par la mesure.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG CIWF.

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