Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1320 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Dombreval.

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Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés les cinq alinéas suivants :

« L’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdit à compter du 1er janvier 2025.

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de lapins élevés en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« L’élevage de lapins élevés en cages est interdit à compter du 1er janvier 2030.

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de porcs en caillebotis intégral est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes : article 5 de la Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, article 3(4) de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et l’article 3(a) de la Directive du Conseil 2008/ du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, ainsi que tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la loi Egalim qui a déjà interdit la construction de nouveaux bâtiments concernant les élevages en cage de poules pondeuses.

Il introduit une interdiction progressive des élevages de poules pondeuses et de lapin en cage, une interdiction de l’implantation de nouveaux élevages en cage et une interdiction de l’implantation de nouveaux élevages porcins en caillebotis intégral.

Cet amendement vise donc à réduire l’empreinte écologique de l’élevage, par la réduction de la production des élevages les plus intensifs qui ignorent totalement les considérations de bienêtre animal

En effet, selon un rapport de l’Institut de politique environnementale européenne (IEEP) d’octobre 2020, « les systèmes d’élevage en cage se caractérisent à la fois par des densités de peuplement élevées et des niveaux élevés de confinement des animaux. Ces caractéristiques des bâtiments d’élevage, ainsi que les pratiques de gestion associées, ont des impacts directs et indirects non seulement sur la santé et le bien-être des animaux, mais aussi sur l’empreinte environnementale et les performances économique et sociale des exploitations »

En conclusion, les élevages de monogastriques industriels, notamment par leurs tailles et les densités d’animaux, leur dépendance aux protéines importées ou encore la gestion des effluents, ont des impacts sur l’environnement et ne peuvent pas entrer dans la définition de l’élevage agro-écologique. L’agroécologie doit assurer la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec un ensemble d’objectifs fondamentaux et complémentaires, comme la reconquête de la biodiversité et le bien-être animal.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG CIWF.

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