Publié le 2 mars 2021 par : M. Dombreval.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« grave et durable »
les mots :
« non négligeable ».
Afin que cet article puisse être opérationnel, il est indispensable de supprimer cette notion d’atteinte « grave et durable » et les références à ces notions.
En effet, cet article 67 permet de condamner le « risque immédiat » d’atteinte, ce qui est une avancée intéressante. Mais les conditions de gravité et de durabilité en limite considérablement son applicabilité.
Par conséquent, afin que cet article puisse réellement être une avancée pour notre droit pénal de l’environnement, il est nécessaire de supprimer ces conditions pour les remplacer par la notion « d’atteinte non négligeable » déjà présente au sein de notre droit de l’environnement, notamment à l’article 1247 du code civil qui définit le préjudice écologique comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
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