Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE138 (Irrecevable)

Publié le 23 février 2021 par : M. Cinieri.

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Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l’article L. 321‑1. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I du présent article.
« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‐1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I du présent article, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‐6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124‑5-1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 124‑5-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11 , après la référence : « L. 124‑5 », il est inséré la référence : « , L. 124‑5-1 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise.
Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de bois le plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de maturité des arbres.

Dans la législation actuelle, la pratique des coupes rases n’est pas suffisamment encadrée : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. Les préfets de départements fixent un seuil, au delà duquel il suffit pour les propriétaires de demander une autorisation à la préfecture pour réaliser une coupe. Dans le cas des forêts publiques, c’est l’Office national des forêts qui élabore les documents de gestion en référence au schéma national d’aménagement, mais là encore, il n’y a pas de contrainte claire s’agissant des coupes rases.

Ainsi, cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’État dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire, précisée au b) du II du présent article.

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