Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.
L’article L. 1222‑1 du code des transports est complété par les mots : « ainsi qu’aux services librement organisés ».
Les dispositions du code des transports (articles L. 1324‑1 et suivants) sur le dialogue social, la prévention des conflits et l’exercice du droit de grève (notamment les déclarations individuelles d’intention) concernent les services publics de transport terrestre et les services librement organisés (sauf les liaisons internationales), quelle que soit la forme juridique de l’entreprise ferroviaire.
Par contre, les dispositions sur la continuité du service en cas de perturbation prévisible concernent uniquement « les services publics de transport terrestre ». Il serait souhaitable que les services nationaux librement organisés soient inclus dans le champ de ces dispositions.
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