Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1453 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 1222‑12 du code des transports, il est inséré un article L. 1222‑13 ainsi rédigé :

« En dérogation à l’article L. 4131‑1 du code du travail, l’exercice du droit de retrait par les agents des entreprises de transports publics terrestre en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un agent est limité aux agents de la ligne concernée, pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures après la divulgation des faits ».

Exposé sommaire :

Les modalités d’exercice actuelles du droit de retrait des agents des entreprises de transport public, à la suite d’agressions, sont extrêmement pénalisantes pour les usagers. Dans bien des cas, ce droit est exercé dans le contexte d’une menace diffuse alors que l’article L. 4131‑1 du code de travail ne le permet à un travailleur que dans le cadre « d’un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. »

Cet exercice abusif du droit de retrait entraîne un coût social disproportionné, en relation avec la responsabilité particulière de ces agents, dont l’activité contribue à la liberté d’aller et venir, essentielle aux activités économiques et personnelles de nos concitoyens.

Dans le secteur des transports terrestres réguliers, il est souhaitable que ce droit soit limité dans le temps et dans l’espace afin que son exercice ne constitue pas un abus de droit, qui s’apparente à une grève surprise contrevenant à la continuité du service public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.