Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.
Au I de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie sont supprimés les mots : « Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, ».
Suite à la réforme engagée en 2020, le cadre économique du gaz renouvelable injecté dans les réseaux ne couvre plus que les installations produisant moins de 300 Nm3/h, ce qui prive les installations de plus grande taille de toute perspective de développement.
Or la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit des volumes de développement du biogaz de 24 à 32 TWh d’ici 2028, dont 14 à 22 TWh injectés dans les réseaux. Elle prévoit également que pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, deux procédures de mise en concurrence seront lancées chaque année pour des volumes de 350 GWh/an chacune.
Il est donc fondamental de réaffirmer que la procédure d’appels d’offres puisse contribuer, en parallèle des volumes développés via d’autres mécanismes, à l’atteinte des objectifs de la PPE.
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