Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »,
les mots :
« lorsque son occupation ou son usage résulte de l’utilisation ou de l’occupation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui les rend imperméables. »
La définition de l’artificialisation résultant du projet de loi articulée autour de l’occupation ou l’usage des sols affectant durablement tout ou partie de leurs fonctions, ne coïncide avec aucun des concepts retenus par le droit de l’urbanisme pour délimiter les secteurs du plan de zonage.
Elle fait référence à des critères qui ne sont pas encadrés et ouvrent à toutes les possibilités d’interprétation.
A cet égard, une totale liberté expressément laissée au pouvoir réglementaire pour décider des conditions d’application de ces concepts qui ne sont pas encadrés et qui sont appelés à exercer un impact direct sur la planification urbaine.
Or, l’article 34 de la Constitution confère à la loi la mission de définir les principes fondamentaux garantissant la libre administration des collectivités (article 72 alinéa 3).
L’exposé des motifs du projet de loi insiste particulièrement sur la volonté de donner plus de pouvoirs aux élus locaux.
En l’état du texte, les élus ne peuvent distinguer clairement le régime juridique applicable aux constructions qui seraient réalisées en secteur déjà urbanisé de celui participant d’une ouverture à l’urbanisation.
Ces deux types d’urbanisation n’exercent pas le même impact sur les continuités écologiques, la biodiversité et sur l’agriculture.
Le présent amendement propose de retenir une définition de l’artificialisation fondée sur deux critères cumulatifs, celui de la réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers, et celui de l’imperméabilisation des sols.
Une telle définition serait conforme à l’esprit du texte en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, dans une logique de résilience climatique, sans pénaliser la création des jardins ou des espaces verts dans les secteurs ouverts à l‘urbanisation, ni la mobilisation d’enclaves en secteur urbanisé (dents creuses).
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