Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1513 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Cinieri.

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La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314 32 ainsi rédigé :

« Art. L. 314 32. – Lorsque, dans un département où est projetée la construction d’éoliennes faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est supérieur à la moyenne nationale pondérée de ce rapport, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil départemental. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place un droit pour les départements de suspendre l’installation de nouvelles éoliennes dans le cas où ce qu’on pourrait appeler leur « indice d’effort éolien » (puissance installée par rapport à la surface par rapport au potentiel) serait trop supérieur à la moyenne pondérée de ce rapport à l’échelle nationale. Il s’agit de répartir l’effort équitablement entre tous les départements de France en cohérence avec leurs capacités venteuses.

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