Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1519 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Cinieri.

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L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :
« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 kilomètres ;
« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 10 kilomètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à protéger le patrimoine français de l’implantation massive d’éoliennes en demandant l’avis favorable des architectes des bâtiments de France (ABF) lorsque les turbines seraient dans le champ visuel des monuments historiques ou des sites de l’UNESCO.

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