Publié le 2 mars 2021 par : Mme Pitollat.
I. – L’article L. 221‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, les mots : « est tenu informé des résultats et » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La qualité de l’air intérieur constitue un enjeu de santé publique.
« La maîtrise de la qualité de l’air intérieur consiste en la mise en œuvre de toutes mesures nécessaires au maintien de polluants de l’air intérieur à des niveaux inférieurs ou égaux à des valeurs guides.
« Un décret en conseil d’État détermine les catégories d’établissement recevant du public dont la configuration, la nature du public et la localisation, notamment de la proximité à des infrastructures ou équipements source de pollution, justifie que le propriétaire ou à défaut le gestionnaire assure la surveillance et la maitrise de la qualité de l’air intérieur. Les établissements neufs et en rénovation lourde, mentionnés par ce décret, se dotent de dispositifs de mesure de la qualité de l’air portant sur les principaux polluants.
« Ce décret définit les modalités et la fréquence de la surveillance, ainsi que les modalités relatives aux dispositifs de mesure et les polluants concernés. Les résultats de cette surveillance sont transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 221‑9 qui en assure la mise à disposition du public. »
II – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La qualité de l’air intérieur du logement est un enjeu majeur de santé publique. Un Français passe environ 80 % de son temps dans un bâtiment.
La qualité de l’air intérieur est certes fonction de la qualité de l’air extérieur d’un lieu mais demeure parfois aggravée par l’usage intérieur de produits ou composants dans la construction émissifs de substances nocives sur la durée.
Face à l’enjeu d’isolation thermique des bâtiments, il convient de veiller aux enjeux de qualité de l’air intérieur induit dans les logements. En effet, les logements tant neufs que rénovés sont de plus en plus imperméables à l’air, ce qui permet de limiter drastiquement les déperditions énergétiques. Cette amélioration de l’isolation des logements induit par une quasi-disparition de la ventilation naturelle des logements au travers des parois opaques. C’est donc une partie du renouvellement de l’air intérieur qui ainsi disparaît : il convient donc d’être plus que jamais vigilant sur la qualité de l’air intérieur des logements.
L’évaluation de la qualité de l’air intérieur constitue un enjeu de santé publique à conduire en phase avec la massification prévue de la rénovation énergétique des logements.
C’est pourquoi les collectivités locales sont désormais tenues d’assurer une surveillance régulière de certains équipements sensibles comme les écoles ou les crèches. Les dispositions législatives existantes imposent le même niveau de surveillance, quel que soit le niveau d’exposition à la pollution de l’établissement recevant du public. L’amendement propose de permettre une modulation pour que l’obligation faite aux collectivités locales et aux exploitants soient adaptées à la situation réelle (situation géographique, nature du public accueilli : exposition des plus fragiles., infrastructures environnantes...).
Le présent amendement vise également à doter les établissements recevant du public neufs ou en rénovation lourde, au regard de critères définis par décret, de dispositifs de mesure à des coûts modérés et permettant de connaître en temps réel la teneur des principaux polluants présents dans les bâtiments.
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