Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.
L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – La politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau fait l’objet d’un bilan triennal de déclinaison du plan d’actions engagé au niveau national, présenté devant le Comité national de l’eau puis devant le Parlement. Un bilan qualitatif et quantitatif des actions réalisées et des priorités restant à traiter, ainsi que les incidences en termes de perte de production d’énergie hydroélectrique y sont exposés. »
Il convient d’imposer plus de transparence dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de restauration de la continuité écologique et dans ses résultats.
C’est ce que propose cet amendement.
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