Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert.
I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« À l’intérieur de ces deux ans, le décret pourra le cas échéant prévoir une modulation de cette date en fonction des catégories d’acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession. »
De manière générale, l’article 15 du projet de loi entend obliger les acheteurs publics à prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux (qui jusqu’ici n’étaient que des critères subsidiaires) pour les marchés de travaux, services et de fournitures. Cette évolution permettra in fine de concrétiser les objectifs des pouvoirs publics en faveur de la transition écologique.
Le délai maximal de cinq ans prévu par le § II de l'article 15 pour appliquer ces dispositions apparaît toutefois trop long eu égard aux défis climatiques, et le présent amendement propose de le ramener à un plafond de deux ans, en ouvrant la possibilité au décret d'application de le moduler, à l'intérieur de ces deux ans, selon les catégories d'acheteurs (par exemple en fonction de leurs volumes d'achat), des seuils de passation, ou de la nature des marchés. Il apparaîtrait ainsi pertinent de prévoir une application plus rapide des obligations pour les concessions et délégations – dont les durées d'exécution sont généralement plus longues que celles des marchés publics -, tandis que pour certains marchés de prestation intellectuelle, l'inclusion de considérations environnementales pourra demander un travail de réflexion plus approfondi.
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