Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de restrictions de circulation applicables prévues au premier alinéa du II ne concernent pas les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection ».
Cet amendement vise à exclure les véhicules de collections des restrictions de circulation prévues au sein des ZFE-m actuelles et des futures ZFE-m proposées dans le Projet de Loi climat et résilience.
Si la LOM donne actuellement la possibilité aux collectivités territoriales de décider de ne pas restreindre certains types de véhicules des zones de restrictions de circulation au sein des ZFE-m, les véhicules des collections ne sont pas expressément nommés.
Cependant, compte‑tenu de leur ancienneté de fabrication, les véhicules de collection ne peuvent pas respecter les normes « Crit’Air », ce qui peut in fine se traduire par leurs exclusions des ZFE-m. Pourtant d’’un point de vue environnementale, ce patrimoine est inoffensif. Les véhicules de collection représentent moins de 1 % du parc et très peu de ces véhicules roulent sur nos routes.
Notre pays compte actuellement plus de 250 000 collectionneurs de véhicules d’époque. Au-delà, la filière des véhicules de collections correspond aussi à un savoir-faire spécifique et historique. Constituée principalement d’artisans et de très petites entreprises, la filière comprend près de 20 000 emplois dans plusieurs secteurs d’activité de notre économie : la carrosserie, la mécanique, l’entretien, le négoce, l’événementiel.
Dans nos territoires, l’utilisation des véhicules anciens sont également un important facteur d’animation bénéficiant d’un immense courant de sympathie auprès de la population.
Ainsi, par cet amendement, nous souhaitons porter dans la loi une certaine idée de notre patrimoine historique en rappelant l’importance de cette filière et de son apport dans la mémoire vivante de notre passé industriel.
2 commentaires :
Le 10/03/2021 à 14:44, CLAUDY Marc a dit :
Il n'y a pas de définition d'un véhicule de collection "au sens règlementaire". La seule définition émane des douanes:
D'après la circulaire 8 septembre 2014 NOR : FCPD1421298C (Bulletin officiel des douanes n° 7032), les choses désormais sont plus simples. D’un point de vue fiscal, les véhicules automobiles de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique sont ceux qui répondent aux trois critères cumulatifs suivants :
a) « Qui se trouvent dans leur état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique. Les véhicules modernisés ou modifiés sont exclus ;
b) Qui sont âgés d’au moins 30 ans ;
c) Qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé. »
Peuvent également prétendre au statut de véhicule de collection :
– « Les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique.
– Les véhicules automobiles de compétition dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux. »
A noter qu'il n'est pas fait mention de la "CARTE GRISE DE COLLECTION"
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui
Le 10/03/2021 à 16:13, CLAUDY Marc a dit :
Et puis :
D’après le Journal Officiel de l’Union Européenne du 29/04/2014
7) «véhicule présentant un intérêt historique»: tout véhicule considéré comme historique par l’État membre d’immatriculation ou par une autorité désignée délivrant les autorisations, et qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
— il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans,
— son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union ou nationale, n’est plus produit,
— il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux;
PAS DE NOTION DE CARTE GRISE DE COLLECTION
D’après le JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 23 fevrier 2017
Art. 1er. – Le 6.3 de l’article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: «6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection): véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
– il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans;
– son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit;
– il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux;
TOUJOURS PAS DE NOTION DE CARTE GRISE DE COLLECTION
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui