Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1824 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert.

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I. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est inséré une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Interdiction de destruction des produits non alimentaire neufs

« Art. L. 541‑15‑16‑1. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas :

« 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ;
« 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible.
« Les critères de détermination de l’impossibilité mentionnée au 2° du présent I sont précisés par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans le cas mentionné au 2° du I, l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible.

« III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.

« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II du présent article est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 541‑15‑16‑2. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑7 du présent code dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaire neufs leur sont cédées à titre gratuit.

« II.- Le non-respect de l’obligation prévue au I du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2021.

Exposé sommaire :

Cet amendement définit, à l’instar des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, le principe d’interdiction d’élimination des invendus des produits non alimentaires qui sont encore utilisables. Cette interdiction respecte le principe de la hiérarchie des modes de traitement des déchets en privilégiant d’abord le réemploi et la réutilisation puis le recyclage. Cette mesure est applicable aux invendus issus de la vente physique et de la vente à distance.

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