Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».
A l’exemple du secteur des bâtiments qui contribue à la réalisation des objectifs de diminution des émissions de GES en visant à davantage d’efficacité énergétique, l’objet de cet amendement est de faire contribuer le secteur des transports au déclin des émissions de CO2, en fiscalisant les émissions produites par les transporteurs.
Le présent amendement vise à instaurer le principe d’une contribution à la charge des donneurs d’ordre en matière de transports (les « chargeurs ») en fonction du volume d’émission de CO2 des prestations de transports utilisées.
Cette contribution innovante n’impactera pas les transporteurs qui sont des exécutants. En revanche elle incitera les décideurs à prendre en compte le volume d’émissions de CO2 des différents modes de transports qui s’offrent à eux. Ils tendront donc à une optimisation des coûts en favorisant les transports les moins émetteurs de CO2.
Cette contribution permettra de réduire l’impact du transport sur l’environnement et d’organiser le dispositif national de calcul et d’agrégation des émissions de gaz à effet de serre qui s’impose aux transporteurs depuis le 1er octobre 2013.
Le niveau de cette contribution pourra être fixé par le pouvoir réglementaire, le cas échéant à un taux de l’ordre du niveau fixé par les certificats d’économie d’énergie, ce qui permettra d’abonder le budget de l’État (ou l’Agence de financement des infrastructures de transport de France si le Gouvernement fait le choix d’une redevance) à une hauteur suffisante pour le financement de la programmation des infrastructures de transport.
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