Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
Après l’article L. 111‑10‑4-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑4‑2. – I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, en cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.
« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
L’amendement prévoit, lors de la vente d'une passoire thermique, qu'une part du produit de cette vente est mise sous séquestre pour financer des travaux de rénovation énergétique. Cette part ne pourra excéder 5 % du produit total de la vente. L’amendement est de nature à inciter fortement l’acquéreur à réaliser des travaux de rénovation énergétique.
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