Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.
La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après le 2° de l’article L. 132‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« 2° bis Les représentants locaux des organisations professionnelles nationales représentatives du secteur de l’aménagement, du bâtiment et du logement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État ; » ;
2° L’article L. 132‑13, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les représentants locaux des organisations professionnelles nationales représentatives du secteur de l’aménagement, du bâtiment et du logement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le présent projet de loi prescrit l’intégration, dans des délais contraints, d’un objectif chiffré de lutte contre l’artificialisation des sols dans les SCOT et les PLU.
Cette intégration va entraîner l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU sur l’ensemble du territoire et restreindre l’offre foncière destinée au logement neuf.
Or, les professionnels du secteur du logement et du bâtiment ou leurs organes représentatifs sont rarement consultés par les collectivités alors même qu’ils interviennent à leurs côtés pour répondre et satisfaire leurs besoins en logement.
Alors que se profile une crise majeure de la production du logement neuf en France, la lutte contre l’artificialisation risque d’accélérer la chute constatée de l’offre de logements neufs et abordables et de renchérir significativement le coût des logements si les choix opérés par les collectivités ne sont pas interrogés par l’expertise et le conseil des professionnels au regard de leur connaissance des marchés locaux, de leur capacité à faire et des besoins en production de logements ou en équipements publics.
Ainsi, il est proposé de permettre aux représentants locaux des organisations représentatives du secteur de l’aménagement urbain, de la construction neuve et du bâtiment, d’être consultés à leur demande par les collectivités lors de l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU.
Les organisations représentatives et les modalités de leur consultation seront précisées par décret.
Tel est l’objet du présent amendement.
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