Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1901 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.

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L’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avis de l’évaluateur comporte une estimation de la valeur du bien et précise l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité compétente de l’État fonde cette estimation : descriptif du bien, du projet et, le cas échéant, de la situation du marché immobilier. Il détaille les motifs ayant justifié le choix des méthodes d’évaluation et les calculs ayant conduit à la valeur du bien. Lorsque le projet d’opération immobilière est réalisé à l’amiable, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu’une acquisition est envisagée dans le cadre d’une reconversion de l’immeuble en logements, l’évaluation de la valeur vénale par l’autorité compétente de l’État prend en compte la destination projetée de l’immeuble. L’évaluation est établie en fonction, notamment, du nombre de logements créés, du prix du marché immobilier local de logements neufs et des coûts de réhabilitation ou de transformation. »

Exposé sommaire :

Il est nécessaire d’homogénéiser les méthodes d’évaluation de la valeur vénale immobilières par les services de l’Etat. La Direction de l’Immobilier de l’Etat évalue la valeur des terrains d’assiette des ensembles commerciaux en fonction de la rentabilité commerciale projetée ce qui n’est pas pertinent dans le cas où le bien est destiné à accueillir du logement. Il convient de retenir les méthodes d’évaluation dites « par le compte à rebours » qui sont utilisées dans le cadre de projets d’aménagement ou de promotion immobilière et par lesquelles l’évaluateur détermine la valeur vénale en fonction du montant maximal qui peut être affecté à l’acquisition du foncier dans le bilan de l’aménageur ou du promoteur.

Cette mesure permettra de favoriser l’accès au foncier pour les organismes Hlm en fiabilisant la mesure de la valeur des friches commerciales dont ils projettent la reconversion.

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