Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 171‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conception ou la rénovation d’un bâtiment prennent en compte les enjeux écologiques et les possibilités d’évolution futures de son environnement et des fonctions du bâtiment. »
Ceci est un amendement de repli.
L’article 54 prévoit de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision dans le cadre de la conception d’un projet de construction, d’aménagement ou de démolition, prenant la forme d’une étude de potentiel de changement de destination et d’évolution des bâtiments.
La mesure vise à contribuer à la réduction de consommation de matières premières et d’émissions de gaz à effet de serre, or, elle complexifie inutilement la réalisation d’une opération de construction ou de rénovation sans atteindre le but qu’elle se fixe, car elle impose la conduite d’une étude préalable dont on ignore la portée.
Une nouvelle obligation est par ailleurs créée, concernant les opérations de constructions, qui impose aux maîtres d’ouvrage de transmettre ces études au ministre en charge de la construction avant le dépôt de la demande de permis de construire, mais ne faisant pas état des objectifs poursuivis par la mesure, ni des contraintes dont elle est assortie.
En revanche, l’objectif visé pourrait être atteint en complétant l’article L.171-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. Cet article qui fixe des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale à respecter pour toute opération de construction et de rénovation de bâtiments, rendrait obligatoire la prise en compte des enjeux écologiques et des possibilités d’évolution future de l’environnement et des fonctions du bâtiment à concevoir ou à rénover.
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