Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.
Après le mot :
« partenaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est consulté lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité évalue sa politique de mobilité, telle que prévue aux articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 du code des transports. » ; »
La démarche d’évaluation est une prérogative des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), tel que précisé aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.
La loi d’orientation des mobilités a construit le comité des partenaires comme un outil consultatif et participatif visant à faire évoluer, de manière conjointe, la politique de mobilité.
Il existe donc une réelle pertinence à ce que ce comité soit consulté par l’AOM lorsque cette dernière mène l’évaluation de sa politique de mobilité.
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