Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – I. – En application des articles L. 110‑1 à L. 110‑3, la participation du public à l’atteinte des obligations de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’obligation générale de lutte contre le changement climatique est encouragée par la mise en œuvre de l’attribution d’une aide sous forme de titres CO2.
« II. – Le titre CO2 est un bien meuble équivalent à un millième d’une unité de réduction d’émissions certifiées mentionnée à l’article L. 229‑22. Il est émis par une entreprise agréée définie au III en contrepartie des réductions d’émissions effectuées par la personne physique ou morale qui sollicite un titre CO2, dans des conditions définies par décret. Il est matérialisé par une inscription au compte de son détenteur prévu au IV.
« III. – L’émetteur de titres CO2 est une entreprise agréée dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 229‑20 et dans des conditions définies par décret. Il dispose, au titre de cet agrément, d’unités de réduction des émissions inscrites au compte qu’il détient dans le registre européen mentionné à l’article L. 229‑12.
« IV. – Le compte mentionné au II est un registre individuel dédié au dépôt de titres CO2, intitulé « compte CO2 ». Ce compte est ouvert et administré par l’entreprise spécialisée mentionnée au III, au profit de toute personne physique ou morale souhaitant pouvoir bénéficier de titres CO2. Il ne peut être crédité que par des titres CO2 délivrés par l’émetteur en cas de réduction d’émission, ou cédés par un organisme déjà détenteur de titres CO2 sur son compte.
« V. – Chaque année, l’État convertit l’aide sous forme de titres CO2 en euros à partir de la valeur de la contribution climat énergie fixée par la loi de finances annuelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les carences fautives de l’État en matière de lutte contre le changement climatique, caractérisées par le jugement du Tribunal Administratif de Paris prononcé le 3 février 2021, mettent en évidence l’insuffisance d’efficacité des politiques publiques actuelles. En remplaçant les aides publiques qu’il attribue aujourd’hui au vu d’évaluations ex-ante de réductions d’émissions de CO2 par un soutien à des réductions d’émissions de CO2 mesurées ex-post, non sujettes à l’effet rebond, l’État renforcera l’efficacité climatique de son action, et il réduira la dépense publique, estimée par la Cour des Comptes à 19.8 milliards d’euro par an. L’absence d’incitation des ménages et des entreprises à s’impliquer dans la réduction des émissions climatiques et le manque d’un récit collectif sur le climat empêchent l’acceptation sociale des dispositifs fondés sur le seul signal-prix fiscal ou sur la mise en place de réglementations perçues comme « punitives » (limitation de vitesse sur les routes). L’article 3 bis proposé participe à la construction d’une narration commune sur l’enjeu climatique en offrant à tous les agents économiques, qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt, une contrepartie incitative et positive aux réductions d’émissions qu’ils auront réalisées : le climat n’est plus cantonné au seul rôle de financement des allègements fiscaux. Une partie de la dépense prévue à l’article 3 bis pourra être financée auprès de la Commission Européenne, dans le cadre de son programme « European Green Deal ». La Banque Centrale Européenne pourra également y contribuer, dans le cadre d’un programme de rachat « d’actifs verts », les titres CO2 permettant le fléchage des investissements vers des équipements non émetteurs de CO2. Un soutien de la BCE pourra également être mis en œuvre, dans le cadre de son programme « euro digital », les titres CO2 étant une nouvelle forme digitale « verte » de l’euro.
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