Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
Après l’article L. 541‑15‑6‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-6-3 insi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑6‑3. – Toute publicité en faveur de produits textiles d’habillement neufs ou d’équipements électriques ou électroniques neufs est assortie d’un message à caractère environnemental encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant de l’impact de la surconsommation sur l’environnement.
« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Cet amendement vise à sensibiliser les consommateurs à l’impact de la surconsommation sur l’environnement, et à les encourager à conserver plus longtemps les produits qu’ils acquièrent. Il vise spécifiquement la publicité pour les vêtements, le numérique et les appareils électroménagers, qui font partie des produits les plus concernés par la surconsommation et dont la production nuit le plus à l’environnement (on rappelle par exemple que la mode est la 2e industrie la plus polluante).
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