Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
Après l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑8‑1. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »
« Est interdite toute publicité ou action commerciale incitant à ne pas utiliser les produits de consommation déjà acquis par le consommateur. »
Il s’agit de renforcer la communication et la publicité pour le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des produits déjà utilisés par le consommateur et qui peuvent avoir une ou plusieurs vies. Les publicités visant à se débarrasser de ces produits seront interdites.
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