Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
L’article L. 207 de l’annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 2° du 4 du III, après le mot « détruits » le mot « accidentellement » est inséré et cet alinéa est complété par le mot « accidentelle » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot « détruits » est inséré le mot « accidentellement », et cet alinéa est complété par le mot « accidentelle ».
La crise du Covid-19 démontre la nécessité pour notre pays de relocaliser une partie de sa production et de compter davantage sur ses propres ressources. Dans cet objectif l’économie circulaire est un modèle à privilégier. Le présent amendement vise à restreindre les critères d’exonération de la TVA aux cas de destruction accidentelle des invendus non-alimentaire et à renforcer l’obligation pour les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus. En effet actuellement, lorsqu’une entreprise détruit un bien ou une marchandise devenu invendable, elle n’est obligée de reverser la TVA initialement déduite.
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