Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
À compter du 1er janvier 2022, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublement.
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par un décret en Conseil d’État.
IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.
Cet amendement a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le Gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.
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