Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
I. – Dans le cadre de la stratégie bas-carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont interdits du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2030 :
1° La construction d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752‑3 du code de commerce ou d’un établissement à usage d’entrepôt logistique dont la surface totale est supérieure à 5 000 mètres carrés et destinée à supporter une activité de vente au consommateur des produits visés aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‐10‑3 du code de l’environnement. Cette interdiction s’applique aussi lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, tels qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison des produits visés aux mêmes articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑3 pour le compte d’un tiers ;
2° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 5 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
3° Tout stockage des produits visés auxdits articles L. 541‑10‑2 et L. 541‐10‐3 destinés à la vente au consommateur dans un entrepôt construit après l’entrée en vigueur du présent article.
II. – En cas de non‐respect de cette interdiction, l’autorité administrative ordonne la destruction des ouvrages ou la confiscation des marchandises concernées.
III. – Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° Aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme ;
2° Aux projets de surélévation d’ensembles commerciaux.
Cet amendement vise à geler l’implantation de nouveaux entrepôts de e-commerce et de nouvelles zones commerciales en périphérie vendant des produits textiles et électroniques, tant que les mesures destinées à réduire significativement l’empreinte carbone de ces secteurs d’ici 2030, n’ont pas été mises en place de façon concertée avec l’ensemble des parties prenantes. Ce gel permet également de protéger les emplois des petits commerçants, d’artisans et de la grande distribution, impactés lourdement par le développement du e-commerce et la surcapacité commerciale.
La fabrication et le transport des produits textiles et électroniques représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre des français (ADEME, 2018). En mai 2019, le Haut Conseil pour le Climat a appelé la France à faire davantage pour réduire son empreinte carbone, y compris en évaluant chaque futur projet de loi à l’aune de son impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En 2017, plus de 39 par habitant (Eco-TLC 2018) et 12,5 produits électroniques par français ont été mis sur le marché dans le pays (ADEME, 2018). Il est impératif de limiter la surproduction, car la compensation carbone ou le recyclage ne peuvent se substituer aux réductions directes d’émissions (Carbone 4, 2019). Il est nécessaire de geler les capacités d’accueil sur le territoire d’acteurs pratiquant la livraison ultrarapide et le dumping sur les prix (via l’évasion et la fraude fiscale, la distorsion des normes et pour certains la vente à perte), ces pratiques aggravant la surproduction. Le e-commerce réduit les besoins en main d’œuvre pour le même niveau de service et génère des destructions d’emplois. En France, entre 2010 et 2016, 6090 emplois de réparateurs ont disparu, tandis qu’Amazon n’en créait que 5000 sur la même période (Ademe, 2018). C’est sans compter l’impact d’autres acteurs comme Veepee, Zalando ou Alibaba, et sans compter les pertes d’emplois de petits commerçants et dans la grande distribution. Le ministère de la cohésion territoriale entend protéger les petits commerces de 222 villes moyennes via 5 milliards d’euros de prêts et garanties publiques (Programme Cœur de Ville). Cette politique sera court-circuitée, si de nouveaux entrepôts de la vente en ligne et de nouvelles zones commerciales continuent de s’implanter en périphérie.
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