Publié le 25 février 2021 par : M. Girardin, M. Travert, M. Leclabart, M. Benoit.
Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑10‑1‑1. – Si un projet d’aliénation d’une portion de chemin rural supprime la continuité de circulation et a des conséquences pour le public et les riverains ou pour le caractère d’espace naturel du chemin, le département bénéficie d’un droit de préemption prioritaire au nom des dispositions relatives aux espaces naturels. Ce droit s’applique également lorsque ledit chemin jouxte un bien d’une collectivité publique.
« Après l’enquête publique prévue à l’article L. 161‑10 en cas de poursuite du projet, le maire en informe le département selon la procédure prévue aux articles L. 215‑14 à L. 215‑17 du code de l’urbanisme. En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse après le délai prévu, le conseil municipal délibère définitivement.
« En cas d’application du présent article, le département peut appliquer les dispositions des articles L. 215‑21 et L. 313‑1 du code de l’urbanisme. »
Cet amendement vise à doter le département d’un droit de préemption sur les espaces naturels afin de favoriser leur accessibilité au public et aux riverains.
Les chemins de terre naturels accessibles au public sont en diminution constante. Il s’agit pourtant d’un patrimoine historique et naturel précieux pour les populations locales, ainsi qu’un lieu de passage respectueux de la faune et de la flore.
L’aliénation de tronçons de chemin ruraux abime l’espace naturel et prive les population de moyens d’itinéraires harmonieux et respectueux de l’environment.
La création d’un droit prioritaire du département s’inscrit dans la continuité du droit à la protection des espaces naturels et paysages de la mobilité, garantis à l’article 101‑2 du code de l’urbanisme.
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