Publié le 3 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.
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