Publié le 3 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert.
I. – L’article 278‑0- bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
Cet amendement prévoit une baisse de la TVA à 5.5 % sur les activités logistiques spécifiques à l’économie circulaire.
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