Publié le 3 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert.
I. – L’article 207 de l’annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 2° du 4 du III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « détruits », il est inséré le mot : « accidentellement » ;
b) Il est complété par le mot « accidentelle » ;
2° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux invendus non alimentaires neufs qui ont été donnés aux organismes d’intérêt général. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « détruits », il est inséré le mot : « accidentellement » ;
b) Il est complété par le mot « accidentelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à modifier les règles relatives à la régularisation de la TVA, afin d’inciter les entreprises à se tourner vers le don plutôt que la destruction, dans l’objectif de pérenniser les filières de réemploi de ces biens. En effet, lorsqu’une entreprise détruit un bien ou une marchandise devenu invendable, elle n’est pas obligée de reverser la TVA initialement déduite. A l’inverse, l’entreprise doit régulariser la TVA lorsque le bien ou la marchandise est donné. Les seules exceptions à l’obligation de régulariser la TVA en cas de don concerne les dons aux banques alimentaires, aux associations reconnues d’utilité́ publique ou aux ONG envoyant des produits à l’étranger. Afin de ne pas favoriser la destruction sur le don, il convient d’entendre cette possibilité à tous les dons de biens et toutes les associations. Dans le même temps, il doit être mis fin à l’avantage fiscal lié à la destruction.
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