Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2197 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Chalas, M. Paluszkiewicz.

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Après l’article L.170-1 du code de l'environnement, est inséré un article L. 170-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 170-2. - Un régime de police de l’environnement portant sur le contrôle des règles d’utilisation des appareils de chauffage au bois est créé selon des modalités d’applications et de sanctions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui crée un article additionnel, vise à compléter les points à réformer dans le régime de police administrative de contrôle des règles de construction, présenté à l’article 45, en proposant de créer un régime de police administrative portant sur le contrôle des règles d’utilisation des appareils de chauffage au bois. Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites réglementaires de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être, sont mis en place des Plans de Protection de l’Atmosphère définissant les actions sectorielles adaptées au contexte local dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air. Sont fixées des seuils de pollution à ne pas dépasser et les réglementations pour y parvenir comme par exemple l’interdiction de l’utilisation de chauffage au bois non performant tels que les cheminées à foyer ouvert. Cependant, interdire l’utilisation est une chose, contrôler la bonne application de cette mesure en est une autre. Il n’est effectivement pas évident d’un point de vue matériel et technique de procéder à ce contrôle. C’est pourquoi, un travail de fond sur les pouvoirs de police des maires et des présidents d’EPCI doit-être mené, afin de créer une vraie « police de l’environnement » ou à minima une « police du feu » dont les compétences seraient attribuées aux élus locaux, aux présidents d’intercommunalités de préférence.

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