Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2247 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert.

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I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 331‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑6‑1. – Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, une majoration du montant de cette taxe, applicable en l’absence de réalisation, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, des diagnostics de pollution ou travaux de dépollution nécessaires. Cette majoration est également applicable lorsque l’aménagement conduit à artificialiser des terres agricoles. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de permettre aux collectivités territoriales de majorer la part de la taxe d’aménagement qui leur revient en cas d’inaction en matière de dépollution ou d’aménagement conduisant à artificialiser des terres agricoles.

Toutes les incitations fiscales proposées s’appuient sur la certification des diagnostics de pollution et/ou les travaux de dépollution à des sociétés certifiées dans le domaine des Sites et Sols Pollués (SSP) ou équivalent. Ainsi l’État s’assurerait que les solutions proposées sont en adéquation avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués élaborée par la Direction générale de la prévention des risques c’est à dire la norme NFX31‑620, issue des travaux de la commission AFNOR X31EF.

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