Publié le 3 mars 2021 par : Mme Chalas, M. Paluszkiewicz, Mme Pouzyreff.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – 2° Après l’article L. 225‑102‑5, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑6. – Afin de réduire l’empreinte environnementale du transport de marchandises, les entreprises visées à l’article L. 225‑102‑1, lorsqu’elles achètent des services de transport routier de marchandises, prennent en compte les incidences énergétiques et environnementales des véhicules utilisés dans la réalisation du service, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie règlementaire. »
A l’issue de ses travaux, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé que les grands donneurs d’ordre intègrent des clauses environnementales dans leur déclaration de performance extra-financière. Cet amendement propose d’impliquer davantage les grands donneurs d’ordre dans la transition environnementale en les obligeant à prendre en compte la performance écologique des véhicules effectuant pour leur compte des services de transport de marchandises. Il est nécessaire que les sociétés cotées ayant plus de 500 salariés avec un total bilan ou avec un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros et les sociétés non cotées ayant plus de 500 salariés avec un total bilan ou avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros s’engagent concrètement pour la transition en faisant le choix de prestataires de services vertueux en termes écologiques. Cette mesure est une incitation forte pour les entreprises de transport routier de marchandises à s’investir dans la transition écologique en renouvelant progressivement leur flotte par des véhicules moins polluants. Elle est aussi une incitation supplémentaire pour les entreprises à s’engager pleinement dans le programme de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U) en faveur du développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) qui prévoit la mise en place de dix-sept objectifs de développement durable. Les critères de performances environnementales des véhicules (date de première immatriculation des véhicules, kilométrage maximal des véhicules visés, motorisation de dernière génération etc.) seront précisés par décret.
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