Publié le 25 février 2021 par : Mme Givernet, Mme Kerbarh.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de son usage actuel ou potentiel aux fins de production d’énergie ainsi que de sa valeur historique et paysagère. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont, en principe, les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. »
Le présent amendement vise à concilier la préservation des écosystèmes aquatiques avec la valorisation des moulins à eau. En effet, les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires.
Pourtant, les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. Or, les réserves d’eau s’avèrent primordiales en période de sécheresse pour les poissons, pour la vie aquatique, pour la nappe phréatique, pour les réserves en cas d’incendie. De plus, il apparaît que un très grand nombre de moulins, y compris les plus anciens, comprennent des passes, chaussées ou échelles à poissons.
Ainsi, sans remettre en cause l’objectif de respect des équilibres naturels et de restauration de la continuité écologique des cours d’eau de de l’article 19, le présent amendement vise à prendre en compte d’une part le potentiel de production d’énergie hydraulique non polluante ainsi que de la valeur historique et paysagère de nos moulins, essentielle dans nos territoires. A ce titre, le texte fixe le principe selon lequel l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments. La destruction devient alors l’exception, qui doit être dûment motivée en l’absence d’alternative viable ou efficace.
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